TRANSPORTS > Transport intermodal: transports combinés de marchandises entre États membres -------------------------------------------------------------------------------- 1) OBJECTIF Réduire le transport routier en développant les transports combinés associant la route au rail, à la navigation intérieure et à la navigation maritime. 2) ACTE Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l\\\'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres [Journal officiel L 368 du 17.12.1992]. 3) SYNTHÈSE Cette directive s\\\'applique aux opérations de transports intermodales. Les \\\"transports intermodales ou combinés\\\" sont les transports de marchandises entre les États membres pour lesquels le véhicule utilise la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l\\\'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d\\\'oiseau et effectuent le trajet initial ou terminal routier: soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d\\\'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal; soit dans un rayon n\\\'excédant pas 150 kilomètres à vol d\\\'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d\\\'embarquement ou de débarquement. Le document de transport à fournir dans le cas de transport combiné ou intermodal doit notamment mentionner les gares ferroviaires d\\\'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire éventuel, les ports fluviaux d\\\'embarquement et de débarquement relatifs au parcours par voie navigable ou les ports maritimes d\\\'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime. Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d\\\'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres peut effectuer, dans le cadre d\\\'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport et qui comportent ou non le passage d\\\'une frontière. La Commission doit faire un rapport bisannuel au Conseil sur l\\\'évolution de la mise en oeuvre des transports combinés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les taxes \\\"de circulation\\\" applicables aux véhicules routiers acheminés en transport combiné soient réduites ou remboursées. A cet égard, une exonération de toute tarification obligatoire du trajet routier initial ou terminal effectué dans le cadre d\\\'un transport combiné est prévue. La directive prévoit également des dispositions spécifiques aux transports combinés dans lesquels l\\\'entreprise expéditrice/destinataire effectue le trajet routier initial/terminal pour compte propre. L\\\'entreprise destinataire/expéditrice peut alors, elle aussi, sous certaines conditions, effectuer le transport pour compte propre. Acte Date d\\\'entrée en vigueur Date limite de transposition dans les États membres Directive 92/106/CEE - 01.07.1993 4) MESURES D\\\'APPLICATION 5) MESURES ULTÉRIEURES Rapport de la Commission, du 18 juillet 1997, sur l\\\'application pendant les années 1993 à 1995 de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l\\\'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres [COM (97) 372 final]. Ce rapport fait le point sur l\\\'application de la directive 92/106/CEE. Presque tous les États membres ont transposé la directive dans leur législation nationale. En revanche, la plupart n\\\'ont pas utilisé les dispositions d\\\'ordre fiscal figurant dans la directive. Le rapport fait ensuite le bilan de l\\\'évolution économique du secteur des transports combinés dans l\\\'Union européenne. Les conclusions principales sont les suivantes: le nombre d\\\'EVP transportés en transport combiné s\\\'élève à 7,6 millions en 1994, ce qui représente une croissance de près de 60% en quatre ans (1990-1994); les transports combinés exprimés en tonnes-kilomètres représentent 5% du transport routier et 23% du transport de fret par rail; on constate au cours des années considérées une augmentation du transport combiné de conteneurs par navigation intérieure, du transport de conteneurs en association avec le rail et du transport combiné route/rail de caisses mobiles, semi-remorques et route roulante; en revanche, le transport de semi-remorques et camions sur bateaux reste peu important. D\\\'autre part, le rapport examine la position concurrentielle des transports combinés. Il s\\\'avère que ces derniers ne sont pas toujours à même de concurrencer le transport routier à longue distance en raison de distorsions de concurrence du fait du transport routier (manque d\\\'internalisation des coûts externes, temps de conduite, surcharge) et de problèmes structurels dans les transports combinés eux-mêmes. Enfin, le rapport fait le point sur les mesures suggérées par les États membres et les organisations professionnelles. Dans le contexte de la révision de la directive 92/106, les dispositions fiscales pourraient être revues de même que la limite de poids pour les trajets routiers initiaux et finaux dans le cadre des transports combinés. La levée des restrictions sur les trajets routiers pourra également être étudiée. D\\\'autres mesures sont envisageables hors du champ d\\\'application de la directive 92/106. Cela concerne le transport par les camions de trois conteneurs de 20 pieds, la surcharge et le temps de conduite dans le transport routier, les contrôles phytosanitaires et vétérinaires et les améliorations qualitatives des transports combinés. Dernière modification le: 23.02.2005